14. Un producteur peut demander à l’Association de lui délivrer un contingent d’aménagement en tout temps en cours d’année en utilisant le formulaire mis à sa disposition à cette fin par l’Association. Le contingent d’aménagement permet au producteur de mettre en marché le bois résultant d’un ou de plusieurs travaux sylvicoles décrits à l’annexe 1 et réalisés sur un ou plusieurs de ses lots boisés.
Le producteur doit se conformer aux exigences des deuxième et troisième alinéas de l’article 4 et joindre à sa demande de contingent d’aménagement une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.
Décision 8190, a. 14; Décision 8470, a. 4.